CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02797_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2215362 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B, représenté par Me Kanza, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie en application des articles L. 312-2 et L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à la protection de la santé, garanti par l'article 12-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 11 et 13 de la charte sociale européenne et la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée, qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais, né le 12 novembre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2014, a sollicité, le 5 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie de son cas, de la méconnaissance du " droit à la protection de la santé ", d'une erreur de fait, d'erreurs de droit dès lors que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 11 et 14 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 mai 2023
DTA_2215362_20230525CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02797_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02797_20231012
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