CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02804_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301621 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Girard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, de lui permettre de déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du dépôt de ce dossier et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne à son point 3 le Sénégal alors qu'elle est de nationalité camerounaise ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- elle ne mentionne pas qu'elle pourrait voyager sans risque vers le Cameroun ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 12 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D B, ressortissante camerounaise, née le 1er mai 1996 et entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2019, a sollicité, le 19 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D B fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme D B ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, cette motivation révèle, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation. Enfin, les seules circonstances que, d'une part, l'avis du 6 octobre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a été versé au contradictoire en première instance, ne lui a pas été communiqué avec la décision en litige, d'autre part, que cette décision ne mentionne pas qu'elle pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui figure dans cet avis du 6 octobre 2022, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. En troisième lieu, pour refuser à Mme D B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 6 octobre 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ni les données générales fournies par la requérante, notamment deux rapports de l'OMS ou de l'OSAR et un article, sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Afrique ou au Cameroun, ni le certificat médical du 31 mars 2022, qui ne se borne à indiquer que l'intéressée est suivie " dans le cadre d'une hépatite B chronique au stade de portage chronique nécessitant un suivi régulier (bilan biologique tous les trois mois) ", ne sauraient suffire pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que Mme D B ne pourrait pas effectivement bénéficier du suivi médical dont elle a besoin dans son pays d'origine. En particulier, elle ne fournit aucune précision suffisante permettant de considérer qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder à l'offre de soins prévalant dans son pays et bénéficier, en particulier, d'un bilan biologique tous les trois mois, ni n'apporte aucun élément probant sur le coût d'une telle prise en charge médicale au Cameroun, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays. Enfin, si Mme D B fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de voyager vers son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII sur ce point. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, Mme D B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2019 et fait valoir qu'elle est mère de deux enfants, G D B, née le 29 avril 2019 et de nationalité française, et Armani Machia D, né le 17 novembre 2022 et de nationalité espagnole, et qu'elle vit en concubinage avec M. E, ressortissant espagnol et père de son second enfant. Elle fait valoir également que sa mère, ressortissante camerounaise et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et sa sœur, de nationalité française, résident en France. Toutefois, si le père du premier enfant de Mme D B est un ressortissant français, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celui-ci contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, quand bien même une procédure de " reconnaissance de paternité ", à son initiative, serait en cours devant le juge aux affaires familiales. De plus, si Mme D B fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant espagnol, M. C, elle ne l'établit pas. En outre, si elle fait valoir qu'elle a eu avec celui-ci un second enfant, né le 17 novembre 2022, et produit trois courriels qui porteraient sur des transferts d'argent en date des 22 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 1er janvier 2023 ainsi qu'une attestation sur l'honneur du 10 janvier 2023 du père de son enfant, indiquant qu'il s'occupe financièrement et moralement de son fils, ces différents éléments, postérieurs à la décision attaquée du 26 octobre 2022, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, ces documents sont insuffisants pour démontrer que M. C disposerait de ressources suffisantes et contribuerait à l'entretien de son fils et participerait à son éducation. Par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève en France à la date de la décision attaquée. Enfin, si sa mère et sa sœur vivent en France, Mme D B, qui a vécu séparée de celles-ci jusqu'en 2019, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Cameroun, où réside son père et où elle-même a résidé jusque l'âge de vingt-deux ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. En sixième lieu, si la requérante reprend en appel ses moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement et tirés de son insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme D B, doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02804_20230724
TA1013 mars 2026
DTA_2301621_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02804_20230724
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