CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02811_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302635 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Metivier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant indien, né le 22 juillet 1997 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2017, a sollicité, le 4 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, avant de refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient entachées de ce chef d'une erreur de droit, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il justifie résider en France depuis au moins le mois de février 2018, au demeurant dans des conditions irrégulières, et qu'il y a travaillé, d'abord sous contrat à durée indéterminée comme " tireur de câble " auprès de la société " Entica " du 10 octobre 2018 au 16 mai 2019, puis sous contrat à durée indéterminée comme " ouvrier électricien " auprès de la société " WMK " à compter du 3 juin 2019, et a suivi une formation, les 20 et 21 mai 2020, relative à la " préparation à l'habilitation électrique BR B2V BC H0V ", ces seules circonstances ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le requérant ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique ou de la spécificité de l'emploi qu'il entend occuper, muni d'une autorisation. Il ne justifie pas davantage d'une intégration sociale avérée et, à cet égard, ne conteste pas sérieusement, ainsi que l'a relevé le préfet dans son arrêté du 11 janvier 2023, qu'il " n'est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire ". Par ailleurs, le requérant, célibataire, sans charge de famille et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Inde où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusque l'âge de vingt ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre du travail ou au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02811_20230718
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