CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02812_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2303425 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un tel délai ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 8 septembre 1965 et entré en France, selon ses déclarations, en 1985, a été interpellé le 18 mars 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'usage et de détention de faux documents administratifs. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B A fait appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision en litige ne mentionne pas expressément la circonstance que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B A avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées de ce chef ces mesures doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 1985 et fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis quatre ans et qu'il est père de deux filles, de nationalité française, nées le 23 février 1988 et le 3 octobre 1998. Toutefois, les documents qu'il produit, notamment un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2003, un certificat de travail pour la période du 29 avril 2002 au 16 octobre 2003 ainsi qu'un relevé de carrière pour les années 1989 à 2010, ne sauraient permettre d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 1985. Au demeurant, il ne verse aucun élément postérieur à l'année 2010 relatif à sa résidence sur le territoire national. En outre, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la relation maritale dont il se prévaut avec une ressortissante française. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré lors de son audition du 18 mars 2023 que ses enfants n'étaient pas à sa charge, le requérant ne justifie pas de l'intensité ou de la réalité même des liens qu'il entretiendrait avec ses deux filles qui sont majeures. Enfin, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B A, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
6. En quatrième lieu, M. B A ne conteste sérieusement aucun des motifs pour lesquels le préfet de police lui a, en application des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé un délai de départ volontaire. En particulier, il ne conteste pas avoir commis des faits d'usage et de détention de plusieurs faux documents administratifs, en l'espèce un passeport, une carte d'identité et un permis de conduire belges, un tel comportement étant constitutif d'une menace pour l'ordre public. De plus, il ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il a explicitement déclaré, lors de son audition du 18 mars 2023, son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. Enfin, il ne conteste pas davantage être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en se fondant sur l'ensemble de ces éléments et, en conséquence, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, en se bornant à alléguer que sa vie serait " menacée " en cas de retour dans son pays d'origine, M. B A n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer qu'en fixant le pays de destination, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, M. B A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie ni de l'intensité ou de la réalité d'une vie familiale en France, ni d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de M. B A, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02812_20230720
TA3310 avril 2025
DTA_2303425_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02812_20230720
Données disponibles
- Texte intégral