CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02815_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils F, né le 17 février 2003.
Par un jugement n° 2201566 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2023, M. D, représenté par Me Diango, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser ce regroupement familial partiel ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la vérification des conditions de logement et de ressources prévue par l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été effectuée, elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant malien, né le 1er janvier 1968, entré en France, selon ses déclarations, en 1999 et titulaire d'une carte de résident valable du 20 juillet 2017 au
19 juillet 2027, a sollicité le 1er décembre 2020, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le bénéfice d'un regroupement familial au profit de son fils alors mineur, F, né le 17 février 2003. M. D fait appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de police rejetant sa demande.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas que l'enfant F n'est pas issu du mariage de M. D avec Mme A B, circonstance dont, au demeurant, le requérant n'allègue pas avoir fait état à l'appui de sa demande.
4. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces fournies par le préfet en première instance que la décision attaquée est intervenue après vérification des conditions de logement et de ressources du demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que cette vérification n'aurait pas été effectuée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, si, pour la première fois en appel, M. D fait valoir que son fils F, né le 17 février 2003, est issu d'une relation hors mariage et fait état de " relations très conflictuelles " entre celui-ci et son épouse, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant sur ce dernier point. De même, s'il fait valoir que son fils F a obtenu au Mali, en octobre 2020, son diplôme d'études fondamentales et entend poursuivre ses études en France, cette seule circonstance ne saurait justifier un regroupement familial partiel. Enfin, si le requérant soutient qu'il souffre d'une gonalgie bilatérale, son état de santé nécessitant " la présence d'un membre de sa famille pour l'aider dans les démarches de la vie quotidienne afin de ne pas être contraint d'arrêter son activité professionnelle ", les documents d'ordre médical qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère indispensable que revêtirait la présence à ses côtés d'un membre de sa famille en raison de son état de santé. En tout état de cause, cette seule circonstance, en admettant même qu'elle soit établie, ne saurait suffire à démontrer que l'intérêt de l'enfant F serait de rejoindre en France M. D, en quittant sa famille et son pays d'origine où il a toujours vécu depuis sa naissance. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02815_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02815_20230718
Données disponibles
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