CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02828_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Frichti a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2022 et les trois décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe, respectivement au 27 rue de la Vistule dans le XIIIème arrondissement, au 12 rue Miollis dans le XVème arrondissement, au 60 avenue Paul Doumer dans le XVIème arrondissement et au 164 boulevard Haussman dans le VIIIème arrondissement. Par quatre jugements nos 2216453, 2216450, 2216452 et 2216451 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02828, la société Fritchi, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216453 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 27 rue de la Vistule dans le XIIIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02829, la société Fritchi, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216450 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 12 rue Miollis dans le XVème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02830, la société Fritchi, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216452 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 60 avenue Paul Doumer dans le XVIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02831, la société Fritchi, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216451 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 164 boulevard Haussman dans le VIIIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les quatre requêtes ont été communiquées à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoires en défense. Par quatre lettres en date du 17 octobre 2023, le président-assesseur de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante, à confirmer les maintiens de ses conclusions dans chacune des instances n° 23PA02828, n° 23PA02829, n° 23PA02830 et n° 23PA02831. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les quatre requêtes nos 23PA02828, 23PA02829, 23PA02830 et 23PA02831 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 5. En vertu des dispositions citées à l'alinéa précédent, la société Frichti est réputée avoir reçu le 20 octobre 2023, au plus tard, la communication qui a été faite à Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar) le 17 octobre 2023, par voie électronique, des quatre mises en demeure lui impartissant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice admirative, de confirmer expressément, dans le délai expirant le 19 novembre 2023 à 12h, le maintien de ses conclusions dans chacune des instances nos 23PA02828, 23PA02829, 23PA02830 et 23PA02831. 6. La société Frichti n'a pas, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, donné suite aux quatre demandes de maintien de ses requêtes et doit donc être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme s'en étant désistée. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Frichti de ses requêtes nos 23PA02828, 23PA02829, 23PA02830 et 23PA02831. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frichti et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA02828,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA02828_20231207
Données disponibles
- Texte intégral