CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02860_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2302965 du 7 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Bilongo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1990 et entré en France le 29 avril 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité le 6 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, des factures d'électricité, téléphoniques et des correspondances émanant d'organismes publics tel le service des impôts, que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis 2017. Par ailleurs, il justifie, par les bulletins de paie et le certificat de travail qu'il produit, avoir occupé un emploi d'agent de nettoyage depuis le 15 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Nickel Propreté " pour un salaire équivalent au salaire minimum de croissance, laquelle a établi à son profit un " cerfa " de demande d'autorisation de travail et une lettre d'insertion. Toutefois, il ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire français que depuis 2017, soit depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté et son insertion professionnelle, dans un emploi peu qualifié, demeurait récente à la date de l'arrêté attaqué. De plus, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa faible ancienneté dans son emploi et quand bien même son père, bénéficiaire d'une carte de résident, et ses deux frères, de nationalité française, résident régulièrement en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02860
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02860_20230711
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