CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02883_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 10 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305610/8 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Barbu, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 mars 2023 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contenues dans les deux arrêtés querellés sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'erreurs de fait au motif qu'il est hébergé chez un ami et qu'il détient un passeport en cours de validité ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, étant inconnu des services de police et son casier judiciaire étant vierge ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Par décision du 2 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1982, soutient être entré en France en 2018. Par des arrêtés du 10 mars 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 10 mars 2023 : 3. M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 6 février 2020. Le 9 mars 2023, l'intéressé a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour recel de vol. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger () ". 5. Pour édicter l'obligation de quitter le territoire français querellée, le préfet de police, faisant application des dispositions citées au point précédent, s'est fondé sur la circonstance que M. B s'était définitivement vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la CNDA en date du 29 janvier 2020, notifiée le 6 février suivant. Par suite, manquent en fait les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et est privée de base légale. En outre, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Si M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreurs de fait et de droit, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant de surcroît relevé qu'en se bornant à verser aux débats une attestation d'hébergement datée du 16 mars 2023 mentionnant que M. A B habite chez l'auteur de cette attestation sans aucune précision, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente au sens du 8° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. Si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été signalé par les services de police le 9 mars 2023 à raison de recel de vol, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 juin 2020 par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée manque en fait. En outre, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreurs de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les motifs retenus à bon droit par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle des arrêtés préfectoraux à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA02883_20240119
Données disponibles
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