CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02887_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2305957/6-2 du 30 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Samba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305957/6-2 du 30 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : cette décision est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention ainsi que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision querellée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen de la situation personnelle de la requérante manquent en fait pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a par suite lieu pour la Cour d'adopter. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, inscrite en licence de mathématiques (L3) pour l'année universitaire 2020-2021, n'a pas été en mesure de valider son année en raison de résultats particulièrement faibles, avec une moyenne générale de 5/20. En dépit du renouvellement de son titre de séjour, la requérante n'a pas davantage progressé lors de sa deuxième tentative de validation de sa licence, lors de l'année universitaire 2021-2022, avec une moyenne générale de 4,36/20. Si l'intéressée se prévaut du contexte de pandémie et de difficultés personnelles tenant notamment à son état de santé, les pièces versées aux débats en première instance comme en appel ne sont pas de nature à expliquer ces échecs, alors surtout que ses notes sont particulièrement faibles. La circonstance que la requérante, qui s'est inscrite en LP Santé pour l'année universitaire 2022-2023, ait obtenu des résultats provisoires en progression au premier semestre 2023 est sans influence sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, dès lors que ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, étant relevé que, pour cette même année universitaire, l'intéressée s'était initialement inscrite en L1 LLER Espagnol ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée et du courrier du 29 août 2022 que Mme A C avait adressé à la préfecture pour exposer les raisons qui l'avait amenée à choisir cette nouvelle orientation. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 5. En dernier lieu, Mme A C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour spécialisé ainsi que tel est le cas des titres portant la mention " étudiant ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme A C ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code précité dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 7. En second lieu, si Mme A C soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne l'établit pas en se bornant à faire état, sans plus de précisions, des liens personnels et familiaux qu'elle a tissés en France où elle déclare vivre depuis 9 ans. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions, qui servent de base légale à la décision, ici attaquée, fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 9. Quant au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut qu'être écarté pour les motifs énoncés au point 7. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02887_20230907
TA3429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02887_20230907
Données disponibles
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