CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02895_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303415 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303415 du 31 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, d'une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1994 et entré sur le territoire français en octobre 2022 selon ses déclarations devant les services de police, relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mars 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance et à produire en appel [MA1]ses factures de téléphonie depuis le 6 juillet 2022, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 4. M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, [MA2]sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MBne A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [MA1]La requête ne ferait pas 84 pages s'i n'y en avait qu'une. [MA2]L'article R 222-1 permet de rejeter la requête dans son entier il me semble
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02895_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
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