CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02900_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2213382 du 1er juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et des pièces enregistrées le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Macarez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213382 du 1er juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas correctement examiné la véritable nature de ses attaches familiales en France ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a cru se trouver en situation de compétence liée ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : _ la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 25 janvier 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal n'aurait pas correctement examiné la véritable nature de ses attaches familiales en France et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de ce que le préfet a cru se trouver en situation de compétence liée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. M. B soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais, ainsi qu'il a été jugé à bon droit au point 7 du jugement attaqué, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants et avec l'enfant français de sa compagne, et alors que le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à apporter ces justifications, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : 6. M. B soutient à nouveau en appel que la décision est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant refus de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal aux points 7 et 21 du jugement attaqué et au point 5 de cette ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, qui est fondé sur des motifs identiques de ce moyen, doit être écarté pour les mêmes motifs. 9. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté faute de justification apportée de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants et avec l'enfant français de sa compagne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2023
DTA_2213382_20230707CAA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02900_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23PA02900_20230824
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