CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02903_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2304510 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Lisita, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304510 du 31 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France, d'une activité professionnelle pérenne et d'attaches familiales sur le sol français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 24 février 1987 et entré sur le territoire français au cours de l'année 2021 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police sans être en mesure de présenter un titre d'identité valide. Il relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 3. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, s'il fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il dispose d'un travail stable, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Tel n'est pas non plus le cas lorsque, en présence d'un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet apprécie discrétionnairement l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article ou au titre du pouvoir de régularisation du préfet et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur de tels fondements ni que l'administration aurait procédé à un examen de son droit au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 7. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, s'il se prévaut notamment de la présence de ses tantes et cousins sur le territoire, les pièces versées à l'instance ne sont pas de nature à corroborer ses allégations, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. M. A produit à l'instance un passeport tunisien valable du 16 août 2022 au 15 août 2027 démontrant qu'à la date de la décision contestée il disposait d'un document d'identité en cours de validité. Toutefois, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance être entré sur le territoire français en possession d'un visa, de sorte que le requérant ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire. Il ne démontre pas davantage avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de l'administration. Si le second motif de l'arrêté, tiré de l'absence de garanties de présentation suffisantes, est entaché d'erreur de fait, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le premier motif tiré de l'irrégularité de son séjour, comme l'a d'ailleurs relevé la première juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, eu égard notamment à l'irrégularité du séjour en France de M. A et son usage d'une fausse carte d'identité italienne lors de son contrôle par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé relèverait d'une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré par les autorités italiennes dont bénéficiait M. A était expiré à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait disproportionnée. Cependant, en se bornant à se prévaloir à nouveau de sa situation personnelle déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02903_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel