CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02904_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2216134 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas présenté une simple promesse d'embauche mais une demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 25 juillet 1984, déclare être entré en France le 17 avril 2010 sans visa et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire. Le 5 juillet 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'auraient commis les premiers juges en subordonnant à tort l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale à la preuve de la nécessité de vivre auprès de sa famille et de l'erreur de fait dont ils auraient également entaché leur jugement en retenant à tort qu'il ne bénéficiait pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes des décisions contestées que celles-ci visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles L. 612-2 et L. 612-6 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elles exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant tout en précisant les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour les arrêter, en particulier le fait que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Les décisions en litige, qui n'avaient pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. A, énoncent dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. M. A, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut sans être contesté de la durée de son séjour en France depuis 2010. Il invoque également son insertion professionnelle ainsi que ses liens familiaux sur le territoire. Si M. A soutient avoir exercé de multiples activités professionnelles en tant qu'agent d'entretien et produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi à durée indéterminée à temps complet établie par la société Alliance Bâtiment, les contrats de travail, bulletins de salaire et certificats de travail qu'il produit portent sur des emplois pourvus au titre de périodes courtes et discontinues au regard de la durée totale de séjour dont il se prévaut en France. Il démontre ainsi seulement avoir travaillé, en 2015, du 27 avril au 29 avril, du 21 mai au 29 mai, puis d'octobre à décembre, du 25 juillet au 12 août 2016, puis, en 2018 du 27 février au 28 février, du 1er mars au 18 mars et du 1er avril au 7 avril et enfin en août 2022. Par ailleurs, s'il invoque la présence en France de ses frères et sœurs, dont trois sont français, le quatrième séjournant en situation régulière sur le territoire, et indique ne plus disposer d'aucune attache dans son pays d'origine où ses parents sont décédés, M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusque l'âge de vingt-six ans. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse s'y réinsérer. Dans ces conditions, au regard des objectifs poursuivis par le refus contesté et alors que le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 4 août 2022, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en retenant à tort qu'il a produit à l'appui de sa demande auprès des services de la préfecture une promesse d'embauche alors qu'il s'agissait pourtant d'une demande d'autorisation de travail émise par son employeur, cette erreur de fait ne peut être regardée, au regard des éléments relatifs à l'insertion professionnelle de l'intéressé comme ayant été de nature à avoir faussé l'appréciation du préfet sur sa situation dans l'exercice de son pouvoir d'admission exceptionnelle. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni de tout autre élément du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 12. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'encontre duquel les recours introduits en première instance devant le tribunal administratif de Montreuil et en appel devant la cour administrative d'appel de Versailles ont été rejetés. Alors qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire en situation irrégulière, M. A doit être regardé comme s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire et un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois faire obstacle à la prise d'une telle mesure, dont la fixation de la durée doit, en tout état de cause, prendre en considération quatre critères sans pour autant se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, M. A, qui se présente comme étant célibataire et sans enfant à charge, ne justifie, ainsi qu'il l'a été exposé au point 8, ni d'attaches sociales ou professionnelles conséquentes en France ni d'une circonstance à caractère humanitaire quelconque. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de se prononcer de manière exhaustive sur l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-6 du code précité, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02904_20231025
TA9516 mai 2025
DTA_2216134_20250516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02904_20231025
Données disponibles
- Texte intégral