CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02907_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2218517 du 30 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218517 du 30 mai 2023 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'incompétence de son auteur ; - elles sont entachées d'incompétence territoriale de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut d'information quant aux modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'incompétence territoriale de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 15 janvier 1980, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B interjette appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination ainsi que toute interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence du directeur des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la gendarmerie, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a été interpelé à Garges-lès-Gonesse, commune du Val-d'Oise. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-d'Oise doit être écarté. 5. En troisième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que les décisions attaquées mentionnaient les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquaient avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 6. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 7. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020, il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été informé par les services de gendarmerie des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'audition que le requérant a indiqué être venu en France pour le travail et n'a jamais mentionné son intention de solliciter l'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse. De même, il ne fait état d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a considéré que le requérant n'établit par les pièces du dossier sa présence sur le territoire français seulement pour une durée de trois ans et demi à la date de l'arrêté, que son intégration professionnelle est récente et que s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de l'époux et des enfants de cette dernière, il n'établit pas la nature du lien familial qui l'unirait à ces personnes. Par ailleurs, le magistrat désigné a relevé que M. B n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. En reprenant simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le magistrat désigné au point 6 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'incompétence et de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision litigieuse doivent être écartés. 12. En second lieu, il ressort de la décision attaquée, que, contrairement à ce que le requérant se borne à soutenir, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est d'une durée d'un an et non de trois ans. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'interdiction de retour opposé à M. B serait disproportionné au regard des buts poursuivis. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 mai 2023 et de l'arrêté du 28 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02907_20231027
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