CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02908_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2106803 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106803 du 7 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mai 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 14 mars 1984, est entré en France le 7 décembre 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquait avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. 5. En deuxième lieu, les juges de première instance ont considéré que M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour. En se bornant à alléguer qu'il a produit en première instance de nombreux documents attestant de sa présence depuis dix ans en France, sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait en appel, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 6. En troisième lieu, les juges de première instance ont considéré qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien amical ou professionnel intense en France et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, où réside encore sa mère et où il procède à des envois d'argent. Les premiers juges ont également relevé que si son père, aujourd'hui décédé, a pu bénéficier d'une carte nationale d'identité française, il ressort néanmoins du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé au requérant le 6 janvier 2014 que le dossier de naturalisation de son père a été classé sans suite le 12 février 1982 avant la naissance du requérant. En tout état de cause, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser la construction d'une vie personnelle et familiale en France. En reprenant simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. M. B est célibataire et n'a aucune attache familiale en France, où il est entré à l'âge adulte. En première instance, il produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 25 novembre 2019 en qualité d'ouvrier asphalteur auprès de la SARL EGBM, des bulletins de salaires établis par cette société entre juin 2017 et décembre 2019 ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail établi le 30 mars 2018 par cette société. Toutefois le préfet produit de son côté le procès-verbal d'infraction établi par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) suite à des investigations menées au cours des mois de novembre et décembre 2019 relevant que le dirigeant de cette société avait élaboré dix-huit dossiers de demandes de régularisation à titre exceptionnel pour dix-huit étrangers en fournissant dans chaque dossier divers documents émanant soi-disant des services de l'URSSAF et/ou de la CI BTP, alors même que cette société n'avait jamais fait de déclarations ni versé de cotisations à ces organismes. Si le dossier de M. B n'est pas mentionné dans ce procès-verbal, le résultat de cette enquête peut faire naître un doute sur l'authenticité de ces documents et l'intéressé ne produit, en première instance et en appel, aucune pièce confirmant l'exercice effectif d'une activité salariée, tels que des relevés bancaires faisant apparaître le versement d'un salaire ou d'avis d'imposition cohérents par rapport aux revenus de l'activité salariée invoquée. En tout état de cause, M. B ne justifie pas avoir continué de travailler auprès de cette société postérieurement à l'année 2019. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent, en conséquence, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 mars 2023 et de l'arrêté du 1er avril 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 Le président-assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA3819 octobre 2023
DTA_2106803_20231019CAA7527 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02908_20231027
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