CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02916_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2307259 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : 1)°Sous le n°23PA02916, par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 11 juillet et 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Sando, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307259 du 28 juin 2023 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas examiné les conséquences de cette mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour pendant trois ans au regard de sa vie privée et familiale ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de cette convention. 2°) Sous le n° 23PA03677, M. A B, représenté par Me Sando, sollicite le sursis à exécution du jugement par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la précédente requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A B, ressortissant camerounais, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A B interjette appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande par ailleurs, par une requête distincte, le sursis à exécution du même jugement. 2. Ces deux requêtes ayant le même objet, il convient d'y statuer par un même arrêt. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. En premier lieu, M. A B reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'en se bornant à produire des certificats attestant de son inscription dans des établissements scolaires en France de 2009 à 2012, de 2014 à 2017 et au cours de l'année scolaire 2018-2019, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le 11 juillet 2013, alors que, notamment, sa présence en France au cours de l'année scolaire 2013-2014 ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Si en appel, le requérant produit notamment un certificat de participation à un parcours d'obstacle le 14 juillet 2022 et des justificatifs pôle emploi en date du 26 août 2020, du 1er mars, du 6 et 29 avril ainsi que du 25 mai 2021, et des photographies prises en famille au cours des années 2015, 2019, 2020, 2021 et 2023, ces pièces ne suffisent toutefois pas à établir sa présence habituelle en France depuis 2013 et à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 de son jugement. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas d'une insertion personnelle et professionnelle suffisante pour que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, quand bien même sa mère et sa fratrie résideraient en France. La production de photographies prises en famille en 2015, 2019, 2020, 2021 et 2023 ne saurait à elle seule établir l'existence de liens d'une intensité suffisante avec les membres de sa famille établis en France, à supposer leur situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dûment examiné par le préfet de l'Essonne, doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A B ne saurait utilement invoquer des risques, au demeurant non précisés, sur sa sécurité au Cameroun, dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse ne l'oblige pas à retourner dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention déjà mentionnée est, par suite, inopérant. 7. D'une part, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 juin 2023 et de l'arrêté du 1er juin 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. 8. D'autre part et par voie de conséquence, sa requête tendant au sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B tendant à l'annulation du jugement entrepris est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution du même jugement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA02916, 23PA036770
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02916_20230929
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