CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02924_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302623/8 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 3 et 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Loncle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302623/8 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né en mai 1982, est entré en France en avril 2014 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A B fait appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, M. A B soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en procédant d'office à une substitution de motifs de la décision attaquée portant refus de titre de séjour alors qu'une telle substitution n'est admise que dans les cas où l'administration se trouve en situation de compétence liée, ou si elle aurait pris la même décision en se fondant initialement sur le nouveau motif invoqué, ou si elle est d'ordre public. Il ressort toutefois des termes de la décision en litige que le préfet n'a pas procédé à une substitution de motifs mais à une substitution de base légale en jugeant que le refus de titre de séjour trouvait son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, qu'il a substitué en l'espèce aux dispositions de l'article L.435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants marocains. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parties ont été dûment informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder à cette substitution, que celle-ci n'a privé le requérant d'aucune garantie et que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un et l'autre des fondements concernés. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif. 4. En second lieu, si M. A B soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 5. M. A B fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, d'une situation professionnelle stable et de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant produit un certificat médical datant de juillet 2016, il n'établit sa présence habituelle en France qu'à compter de mars 2017, ainsi que l'a jugé le tribunal. Par ailleurs, son insertion professionnelle est récente, l'intéressé occupant un emploi d'aide cuisinier en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021 après avoir travaillé à temps partiel en 2018 en qualité de préparateur rôtisseur. Enfin, M. A B ne justifie d'aucun lien en France en dehors de ses frères et de leurs familles, étant par ailleurs célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02924_20230914
Données disponibles
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