CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02931_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, et transmise au Tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 451807 du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 7 mai 2021, M. A B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a refusé de traiter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui donner accès aux données le concernant dans les dossiers n° 1702662 et n° 1707748.
Par une ordonnance n° 2110317/6-2 du 20 juillet 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Par un arrêt n° 21PA06398 du 5 octobre 2022, la Cour a annulé cette ordonnance, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre, enregistrée le 20 mars 2023, M. B a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt.
Par une lettre du 17 avril 2023, la présidente de la CNIL a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de cet arrêt.
Par une décision du 5 mai 2023, la présidente de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. B.
Par une lettre, enregistrée le 15 juin 2023, M. B a contesté la décision de classement et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la présidente de la commission de l'informatique et des libertés (CNIL) conclut au rejet de la demande de M. B devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par son arrêt n° 21PA06398 du 5 octobre 2022, la Cour, après avoir annulé l'ordonnance contestée par M. B, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Paris, au motif que la CNIL avait décidé de procéder à l'instruction de sa plainte, et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cet arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dont la définition incombe à la Cour en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. La requête de M. B est dès lors sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Commission nationale informatique et libertés.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02931Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
ORTA_1707748_20221205CAA7525 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02931_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02931_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel