CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02954_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109645/6 du 7 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Maëlle Vi Van, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premier juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait en ce qui concerne ses attaches familiales au Cameroun ; - la décision portant refus de séjour a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas du jugement que le préfet a communiqué l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecin s'est prononcé et notamment son avis du 12 mars 2021 ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, n'est pas motivée, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 17 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B (dont le passeport indique comme patronyme " B " et comme prénom " A "), ressortissant camerounais né le 10 août 1988, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour soins du 27 février au 26 novembre 2020. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. S'il soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait en ce qui concerne ses attaches familiales au Cameroun, cette circonstance, qui porte, en tout état de cause, sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité, est sans incidence sur l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, laquelle ne dépend pas nécessairement de l'existence d'attaches dans le pays de nationalité du requérant. 4. Aucune disposition n'imposant au préfet de communiquer au demandeur, avant de prendre une décision de refus de titre de séjour, l'avis du collège de médecins de l'OFII, ainsi que le rapport médical au vu duquel a été émis cet avis, le requérant est manifestement infondé à soutenir, pour ce motif, que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Le requérant reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par le requérant à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. Ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7. de son jugement. De même, doit être écarté comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4. de son jugement. 7. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaitrait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, dès lors que la circonstance que le requérant bénéficie en France d'une prise en charge médicale qui peut lui être dispensée dans son pays ne constitue pas une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai supérieur. 8. Et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, sont suffisamment motivées. 9. Enfin, compte tenu de ce qui précède, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie d'exception. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02954_20231009
TA442 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02954_20231009
Données disponibles
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