CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_23PA02974_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l’extinction de sa dette auprès de l’hôpital Sainte-Anne.
Par une ordonnance no 2209909 du 10 mai 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A... doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance no 2209909 du 10 mai 2023 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 4 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, M. A... conteste le refus de remise gracieuse de sa dette contractée auprès de l’hôpital Sainte-Anne le 3 septembre 2023, sollicitée du fait de sa précarité financière. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un échéancier de paiement du centre des finances publiques, n’apporte aucune précision quant à sa demande de remise gracieuse qu’il ne produit pas à l’appui de sa requête. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. D’autre part, les conclusions de M. A... tendant à la « reconnaissance » de sa mutuelle de l’année 2012-2013 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’est au surplus pas représenté par un avocat, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_23PA02974_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel