CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02995_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2302823/8 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302823/8-1 du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant algérien, né le 12 juin 1974 et entré en France 22 février 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. C se prévaut de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé une activité professionnelle entre les mois de septembre et novembre 2018 ainsi qu'une partie de l'année 2020 et de l'année 2021 avant d'être placé en arrêt maladie jusqu'au mois d'avril 2022. Toutefois, M. C qui est célibataire et sans famille à charge en France, ne justifie pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside son fils. Dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, de l'inexactitude matérielle des faits, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02995
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02995_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02995_20230927
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