CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03006_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne " portant interdiction définitive du territoire national " ou " portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ".
Par un jugement n° 2307118 du 21 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 5 février 1986, fait appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne " portant interdiction définitive du territoire national " ou " portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ".
3. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. En l'espèce, M. A ayant été condamné par un arrêt de la cour d'assises de Paris du 8 juin 2016 à une peine de 9 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national pour des faits de viol et séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, la préfète du Val-de-Marne, par son arrêté du 18 mai 2023, n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, prononcé à son encontre une telle interdiction, ni ne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mais a prescrit que la mesure d'éloignement dont il faisait ainsi l'objet serait exécutée à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Alors que le requérant, qui ne conteste pas cette décision préfectorale fixant le pays de renvoi, entend contester cette mesure d'interdiction du territoire, laquelle a le caractère d'une peine complémentaire, dont le relèvement peut être sollicité auprès de la juridiction de l'ordre judiciaire ayant prononcé cette peine, sans que ni l'administration ni le juge administratif puissent la priver d'effet, sa requête susvisée ne peut qu'être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA03006_20230724
Données disponibles
- Texte intégral