CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03007_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A I a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2302540 du 28 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme I, représentée par Me De Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter cette notification et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme I, ressortissante ivoirienne, née le 25 mars 1996 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellée le 1er février 2023 lors d'un contrôle d'identité et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme I fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, si la requérante soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il ressort du dossier de première instance que, ce moyen n'ayant pas été soulevé par l'intéressée devant le premier juge, celui-ci n'avait pas à y répondre.
4. D'autre part, si la requérante soutient par ailleurs que le jugement attaqué est entaché d'un " défaut de motivation " et d'une " omission à statuer ", un tel moyen n'est assorti d'aucune autre précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. L D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B J, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, et de Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés. En particulier, les arrêtés en litige mentionnent sa situation familiale et précisent, notamment, que Mme I " se déclare en concubinage avec deux enfants à charge, sans toutefois justifier de la régularité du séjour de son conjoint " et " qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ". Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre les décisions en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme I.
8. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
9. Si Mme I soutient qu'elle n'a pas été placée, avant l'intervention des arrêtés en litige, en mesure d'être effectivement entendue et de produire tous les documents justifiant de sa situation, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 1er février 2023, produit en première instance par le préfet de police, que la requérante, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogée, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, Mme I a été mise à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, l'intéressée ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'elle aurait été privée de faire valoir lors de son audition et qui, si elle avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, Mme I n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance de son droit à être entendue.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. En sixième lieu, Mme I se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2017, à une date qu'elle ne précise pas, et fait valoir qu'elle y vit avec son conjoint, M. H F, de nationalité malienne, et leurs deux enfants, K F, né le 15 juin 2018, et Abdoulaye F, né le 14 avril 2020. Toutefois, la requérante ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 18 décembre 2020, après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 27 février 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 avril 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle n'a pas exécutée, et s'est maintenue depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme I, qui est hébergée avec sa famille dans des établissements hôteliers à vocation sociale, ne saurait être regardée, en se bornant à produire une attestation indiquant qu'elle participe à des ateliers de " savoirs sociolinguistiques " à raison de six heures par semaine depuis le 26 septembre 2022, comme justifiant d'une insertion sociale significative en France. Enfin, la requérante, qui n'apporte aucune précision sur la situation de son conjoint au regard du séjour, n'établit pas davantage que celui-ci et leurs très jeunes enfants seraient dans l'impossibilité de la rejoindre en Côte d'Ivoire, où elle n'allègue pas sérieusement être dépourvue de toute attache privée et familiale et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-un ans, ou que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Mali, pays d'origine de son époux et où elle s'est mariée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme I au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, Mme I ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 11, elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse se réinsérer, avec sa famille, dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ou celui de son époux, G. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de Mme I et sur la circonstance qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03007_20230811
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 11 août 2023
Référence
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