CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03016_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2208267 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Maillet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'absence d'un visa de long séjour et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1978 et entré en France le 16 octobre 2014 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité, le 10 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui opposé l'absence du visa de long séjour prescrit par les stipulations de l'article 9 de cet accord, il a également examiné expressément cette demande au regard de son pouvoir discrétionnaire et quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de M. A, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, sans lui opposer l'absence d'un tel visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2014 et fait valoir qu'il s'est marié le 7 septembre 2017 avec une ressortissante française et s'est vu délivrer à ce titre un certificat de résidence d'un an. Il fait valoir également qu'il a exercé une activité salariée comme " monteur-câbleur " auprès de la société " 6M Technologies " qui lui a proposé de l'embaucher en qualité de " technicien réseaux cuivre ", qu'il a exercé depuis le mois de mars 2020 une activité d'autoentrepreneur et qu'enfin, ses cinq frères et sœur, l'un étant de nationalité française, les autres titulaires d'un titre de séjour, résident sur le territoire. Toutefois, en admettant que l'intéressé justifie, par les pièces produites, d'une telle durée de séjour, soit plus de sept années à la date de l'arrêté attaqué du 13 avril 2022, une telle circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'un arrêté du 5 juin 2019 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1914255 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil et par une ordonnance n° 19PA03543 du 31 janvier 2020 de la Cour. De plus, M. A, qui a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2018, mais qui n'apporte aucune précision, ni aucun élément sur l'effectivité de la vie commune passée avec son épouse, en était séparé depuis au moins avant le mois de juin 2019. En outre, si le requérant fait état de la présence en France de membres de sa fratrie, l'intéressé, âgé de quarante-trois ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui n'apporte aucun autre élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu au moins jusque l'âge de trente-six ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par ailleurs, en se bornant à démontrer avoir effectué des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire entre avril et juillet 2018 et avoir travaillé, sous contrats à durée déterminée, comme " monteur-câbleur " du 3 décembre 2018 au 5 juillet 2019 auprès de la société " 6M Technologies ", à produire une promesse d'embauche de cette société en date du 17 octobre 2019 en qualité de " technicien réseaux cuivre " et à faire état de diplômes ou formations obtenus ou suivies en Algérie entre 2000 et 2009 en " génie mécanique ", en " tuyauterie " et en " contrôle et gestion des déchets ", il ne justifie pas d'une activité salariée stable et ancienne en France, ni d'une qualification ou expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi auquel il postule telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l'activité d'autoentrepreneur créée au mois de mars 2020 et ayant pour objet : " achat et vente de tout produit de bureautique, aide au devoir, service à la personne, logistique, préparation de commande, livraison à vélo ", ni, d'ailleurs, que cette activité lui procurerait des ressources suffisantes. A cet égard, s'il allègue que cette activité lui assure des revenus mensuels de l'ordre de 2 200 euros, ni les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF pour les années 2020 à 2023, ni les avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu qu'il produit, ne permettent d'attester de tels revenus. Par suite, en refusant de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celui tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent également être écartés.
6. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué portant, notamment, interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. A, notamment la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2014, la mesure d'éloignement dont il avait l'objet le 5 juin 2019 et l'absence d'une insertion professionnelle et de liens personnels et familiaux anciens et stables dans ce pays ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Enfin, alors que M. A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France, ni de la réalité et de l'intensité des liens qu'il y aurait noués, hormis la présence de ses cinq frères et sœurs, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu au moins jusque l'âge de trente-six ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, qui a donné lieu à une précédente mesure d'éloignement en date du 5 juin 2019, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23PA03016_20230816
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