CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03059_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2226728 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A, représenté par Me Andrivet, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2226728 du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Andrivet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 septembre 1963, déclare être entrée en France le 6 octobre 2017. Elle relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En second lieu, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 29 aout 2022 et a relevé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante se prévaut de plusieurs certificats médicaux qui évoquent des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces derniers ne sont pas circonstanciés et n'indiquent pas les risques qu'engendrerait un défaut de prise en charge médicale. Ces pièces, rédigées dans des termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que le traitement adapté aux pathologies de Mme A ne serait pas effectivement disponible en cas de retour en Côte d'Ivoire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 6 octobre 2017, de sa résidence habituelle et de sa maitrise de la langue française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle bénéficie toujours d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fille. De plus, elle n'établit aucune forme d'intégration notamment professionnelle dans la société française. Dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant pays de destination d'une mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant pays de destination d'une mesure d'éloignement : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant pays de destination d'une mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2023
DTA_2226728_20230522CAA7518 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03059_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03059_20231218
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