CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03064_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2215597 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2215597 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonniere, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser cette somme. Il soutient que : - sa demande présentée au tribunal n'était pas tardive. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 février 2003, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de jeune mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B, représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui serait en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Devant le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a soutenu, par un mémoire en défense, communiqué à M. B le 16 décembre 2022, que la demande de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 octobre 2022, était tardive et, par suite, irrecevable. 5. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 6. M. B soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors qu'il ne l'a pas reçu à l'adresse où il était domicilié administrativement, soit au 2 bis rue Pablo Picasso à Bobigny (93000), et qu'il n'a ainsi pas pu en prendre connaissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé de demande de carte de séjour délivré au requérant le 1er août 2022 et valable jusqu'au 31 octobre 2022, que M. B avait indiqué aux services de la préfecture qu'il résidait au 112 Boulevard Victor Hugo à Saint Ouen (93400), adresse figurant sur ce récépissé qu'il a lui-même versé au dossier. Le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir informé les services de la préfecture d'un changement d'adresse, ne saurait dans ces conditions reprocher au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas lui avoir notifié l'arrêté contesté du 4 août 2022 à l'adresse, située au 2 bis rue Pablo Picasso à Bobigny (93000), mentionnée dans sa demande présentée au tribunal administratif de Montreuil. 7. Il suit de là que la notification de l'arrêté en litige, intervenue le 5 août 2022, date de dépôt de l'avis de passage de la poste à l'adresse connue par la préfecture, qui comporte les voies et délais de recours, est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de trente jours fixé pour les décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté contesté, de sorte que ce délai expirait le 6 septembre 2022. La demande de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 20 octobre 2022 était ainsi tardive et ne pouvait ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetée par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en appel, que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2023
ORTA_2215597_20231005CAA759 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03064_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03064_20231109
Données disponibles
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