CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03069_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2208522 du 12 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Itoua, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant congolais né le 12 décembre 1989, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande à la cour d'annuler cet arrêté. 3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle précise également la situation professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine et sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. D'une part, M. A se prévaut d'une durée de séjour de six ans en France ainsi que de la présence de son épouse et de leurs enfants scolarisés depuis plus de trois ans. Toutefois, s'il établit être présent sur le territoire français depuis 2017, soit cinq ans, il ne produit aucune pièce de nature à établir que son épouse et ses enfants résident en France. D'autre part, si le requérant a travaillé à temps partiel en tant qu'agent de distribution de colis entre le 1e janvier 2017 et le 31 janvier 2019, bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que technicien de surface à temps complet en contrat à durée indéterminée et produit une demande d'autorisation de travail ainsi qu'une lettre de motivation de son employeur, ces circonstances ne constituent cependant pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard, notamment, aux caractéristiques de l'emploi qu'il vise à occuper et de ses précédentes périodes d'emploi. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au plus tôt en 2016 à l'âge de 27 ans. En outre, et ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, il n'établit pas, par ses seules allégations, de la présence de son épouse et de leurs enfants sur le territoire français. Enfin, s'il a travaillé entre 2017 et 2019 et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué du 27 juillet 2022 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03069
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03069_20230721
TA4427 octobre 2025
ORTA_2208522_20251027Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA03069_20230721
Données disponibles
- Texte intégral