CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03104_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2213205/4 du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213205/4 du 26 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêt n° 21PA02344 du 13 juillet 2022 par lequel la Cour a annulé l'ordonnance n° 2013121 du 22 décembre 2020 du président du Tribunal administratif de Montreuil et renvoyé l'affaire à ce tribunal, où elle a alors été enregistrée sous le n° 2213205/4. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives - spécial direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, sous-préfet du Raincy, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, dont dépend la commune de Montfermeil (93370), où l'intéressée a déclaré résider. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident ses parents et ses deux enfants majeurs. En outre, Mme A n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations quant au caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à produire des avis d'impôt sur le revenu sans que soient mentionnés de revenus au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2016, l'avis d'impôt sur le revenu de 2013 ayant en outre été établi en 2016, une copie de sa carte vitale émise le 25 juillet 2005 et une attestation de droits à l'assurance maladie en date du 14 décembre 2007. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Si Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, étant au demeurant observé que la demande d'asile qu'avait formulée la requérante a été rejetée le 22 juillet 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par décision du 23 décembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le président, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03104_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel