CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03106_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2310403 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2310396 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Sous le n° 23PA03106, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 26 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Galindo Soto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310403 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. C, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et reprend les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. II - Sous le n° 23PA03109, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Galindo Soto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310396 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et reprend les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C et Mme B A, son épouse, ressortissants pakistanais nés respectivement le 18 décembre 1984 et le 29 juillet 1986, ont sollicité leur admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Visabio " ayant révélé qu'ils étaient entrés en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités suisses le 30 décembre 2022, le préfet de police a saisi ces dernières de demandes de prise en charge, qu'elles ont acceptées le 5 avril 2023. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, le préfet de police a décidé leur transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de leur demande d'asile. 3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme A font appel des jugements du 6 juin 2023 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable dans les relations entre la France et la Suisse en vertu de l'accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Il résulte clairement de ces dispositions que la période pendant laquelle le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de police a délivré à M. C et à Mme A le 24 avril 2023 des laissez-passer valables jusqu'au 5 octobre 2023 pour leur permettre de se rendre en Suisse, puis les a convoqués aux fins d'exécution de ces arrêtés le 6 décembre 2023, avant l'expiration du délai de six mois qui avait recommencé à courir à compter de la notification au préfet de police des jugements rejetant leur demande d'annulation des arrêtés de transfert les concernant, et qu'ils ne se sont pas présentés à cette convocation, sans justifier d'aucune difficulté qui aurait pu expliquer leur absence. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer que les requérants étaient en fuite et que le délai de transfert était par conséquent porté à dix-huit mois au maximum à compter de la date de notification des jugements attaqués. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur la légalité des arrêtés de transfert : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement prévoit cependant que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. C et Mme A soutiennent que leur demande d'asile devrait être examinée par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, en faisant valoir les mauvais traitements qu'ils auraient subis au Pakistan et les risques qu'ils courraient en cas de retour en Suisse. Toutefois, ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations, de nature à établir les craintes dont ils font état quant au défaut de protection dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de leur situation, aurait commise, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C et de Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 23PA03109
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_23PA03106_20240422
Données disponibles
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