CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03122_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203169-12 du 22 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203169-12 du 22 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que la notification de la décision querellée était régulière et en a déduit que sa demande était tardive et, par suite, irrecevable, alors qu'il soutenait que l'absence de toute identification de l'identité de l'interprète qui aurait procédé à sa notification ne permettait précisément pas de s'assurer de sa régularité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une irrégularité de procédure faute pour son droit d'être entendu utilement d'avoir été respecté, ce qui eût dû conduire le préfet à édicter une décision de transfert vers l'Espagne, de sorte que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire national sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et cette dernière décision est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, après avoir soulevé d'office à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande pour tardiveté, rejeté cette dernière. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure / () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". En vertu de l'article R. 776-5 de ce code, ce délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Enfin, d'une part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par écrit à l'étranger " ; d'autre part, aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est () informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". . 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 24 mars 2022, qui est accompagné d'un feuillet de notification comprenant l'indication des voies et délais de recours, a été notifié en mains propres à M. A le 24 mars 2022 à 14h45. L'intéressé soutient que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction de ces voies et délais de recours par un interprète et que l'identité de ce dernier n'est pas mentionnée sur le feuillet de notification, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des mentions portées sur le feuillet de notification que le contenu de l'arrêté contesté ainsi que les informations relatives aux droits et délais de recours s'y rapportant ont été lus à M. A en présence d'un interprète, comme en attestent les signatures de ce dernier et du requérant. En outre, et alors que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des mentions figurant sur l'arrêté contesté, et n'est du reste pas même allégué par l'intéressé, que l'interprète serait intervenu par le truchement de moyens de télécommunication, il ressort de surcroît du procès-verbal d'audition établi le 24 mars 2022 à 11h40 que M. A, ressortissant marocain, a bénéficié des services de M. B, interprète en langue arabe, et que la signature de l'interprète y apposée est similaire à celle figurant sur le feuillet de notification de l'arrêté querellé. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que l'arrêté en cause avait été régulièrement notifié le 24 mars 2022 et qu'ainsi, la demande de M. A tendant à son annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui a donc couru à compter du 24 mars 2022, était irrecevable pour être entachée de tardiveté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03122_20230907
TA804 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03122_20230907
Données disponibles
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