CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03132_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310411 du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante moldave née le 4 mars 1973, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 20 novembre 2022. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans par un arrêté du 2 mai 2023. Mme A relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté en litige portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne peut être regardée comme constitutive d'une menace à l'ordre public. Par un jugement précisément motivé, le premier juge a toutefois écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de ces moyens. Il a notamment retenu à bon droit que l'arrêté en litige était suffisamment motivé dès lors qu'il énonçait l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il n'avait pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que si la requérante soutient être mariée et mère de deux enfants scolarisés en France, elle ne l'étaye toutefois par la production d'aucune pièce et qu'en tout état de cause sa présence sur le territoire est récente. Il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la cour par Mme A, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal et persiste à ne produire aucune pièce au soutien de sa contestation. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a relevé, pour fonder la décision attaquée, qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, que sa présence sur le territoire menaçait l'ordre public dès lors qu'elle s'était signalée pour détention de médicament, vente à la sauvette et rébellion, que l'ancienneté de séjour dont elle se prévalait était de deux ans, qu'elle n'apportait pas la preuve de la situation familiale de femme mariée ayant deux enfants à charge dont elle se prévalait la décision et de ce qu'elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 novembre 2022. 6. Si le comportement de Mme A, tel que décrit dans la décision contestée, ne saurait suffire à caractériser une menace que sa présence sur le territoire ferait peser sur l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs contenus dans sa décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03132_20231025
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