CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03154_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2226373 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2226373 du 31 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des articles L.432-13 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 mai 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B interjette appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est célibataire et sans enfant. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis de l'OFII pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, n'était pas de nature à obliger le préfet de police à saisir la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l'article L. 425-9 de ce code qui ne prévoient aucune condition de résidence. Le requérant ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, le préfet a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 juillet 2022, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les juges de première instance ont relevé que l'intéressé souffrait d'un syndrome anxiodépressif lié à un stress post traumatique dus aux événements subis en République démocratique du Congo et qu'il bénéficiait à ce titre d'un traitement médicamenteux psychotrope et d'un suivi psychiatrique. Ils ont considéré que les certificats médicaux produits par le requérant et les sources d'information générale relatives à sa pathologie dont il se prévaut n'étaient pas de nature à établir les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces médicales, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-13-1° de ce code. 8. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont toutefois relevé que l'intéressé, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2011, est célibataire et sans enfant et ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en dépit d'un contrat à durée déterminée d'agent de service à compter de septembre 2021. Ils ont considéré que M. B n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. En appel le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance. 11. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2023 et de l'arrêté du 19 juillet 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA3154
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TA7531 mars 2023
DTA_2226373_20230331CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03154_20230929
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- CAA75
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ORCA_23PA03154_20230929
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