CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03174_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception n° 3012 émis et rendu exécutoire le 14 novembre 2019 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 44 810,82 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. A C en qualité de représentant légal de sa fille mineure B et de la décharger du paiement de cette somme. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de Créteil et la SHAM à lui verser la somme de 12 444,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, au titre des débours qu'elle a exposés à l'occasion de la prise en charge médicale de la jeune B C. Par un jugement n° 2001451 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SHAM, a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représenté par Me Lefebvre, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2001451 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la société Relyens mutual insurance assureur du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 12 444,01 euros en remboursement des prestations versées dans l'intérêt de B Michnovski, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 ; 3°) de la condamner à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de la société Relyens mutual insurance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ni l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ni l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne font obstacle à l'intervention des tiers payeurs dans une instance en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour réclamer au tiers responsable ou à son assureur le remboursement de sa créance, alors que le fondement du titre est la responsabilité d'un établissement de santé et l'étendue du droit à réparation de la victime ; - la circonstance que les tiers payeurs ne doivent pas être appelés à la cause ne fait pas obstacle à ce qu'ils y interviennent volontairement ; - la lésion du plexus brachial de l'enfant trouve son origine dans une faute de la sage-femme qui a omis d'informer le médecin de la demande de césarienne de la patiente et une traction excessive opérée au cours de la manœuvre réalisée par l'obstétricien ; - le montant de ses débours s'élève à la somme de 12 444,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B, a saisi la commission de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Île-de-France d'une demande d'indemnisation amiable tendant à la réparation des conséquences dommageables des conditions de la prise en charge médicale de l'accouchement lors de sa naissance au centre hospitalier intercommunal de Créteil le 23 avril 2003. Après avoir désigné un collège d'expert, la commission a, par plusieurs avis, rendus les 14 avril 2005, 30 juin 2011 et 1er février 2018, estimé que la responsabilité de cet établissement public de santé était engagée. L'assureur de celui-ci n'ayant pas donné suite à ces avis, l'ONIAM s'y est substitué en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a fait une offre d'indemnisation transactionnelle partielle provisionnelle à M. C pour un montant de 44 810,82 euros, en conséquence de quoi un protocole transactionnel a été signé le 6 mai 2019. Le 14 novembre 2019, l'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM, en vue du recouvrement des sommes versées à la victime, un titre exécutoire de même montant. La SHAM, a formé opposition contre ce titre de perception devant le tribunal administratif de Melun. Dans le cadre de cette instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a demandé la condamnation de l'hôpital et de son assureur la SHAM au remboursement de ses débours. Elle relève appel de l'article 3 du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Les débiteurs peuvent introduire contre ce titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif. Ainsi que le soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé public, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime, aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Toutefois, ni cette circonstance, ni l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent pour autant au juge administratif saisi par le débiteur d'une opposition au titre exécutoire d'appeler en la cause les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident. 4. Par ailleurs, lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. Ces informations mettent suffisamment les tiers payeurs à même de faire valoir leurs droits et de recouvrer leurs créances, dans le cadre du droit d'action qui leur est propre devant le juge, et qui leur permet de le saisir elles-mêmes d'une demande dirigée contre le responsable du dommage. 5. L'existence de cette voie de recours fait obstacle à la possibilité, pour les tiers payeurs, de présenter, dans le cadre du contentieux du titre exécutoire émis à l'encontre du responsable du dommage, un contentieux d'une autre nature tendant au remboursement de ses débours par le débiteur de l'ONIAM. 6. Il suit de là que si la contestation par la SHAM, débitrice du titre exécutoire, était susceptible d'amener le tribunal à se prononcer sur la responsabilité de son assuré à l'égard de la victime et sur le montant du préjudice de cette dernière, cette circonstance n'autorisait pas la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à présenter, dans le cadre de ce litige, des conclusions qui lui étaient propres. La caisse ne saurait davantage utilement faire valoir que ni l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ni l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent explicitement la présentation de telles conclusions. Au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avait précédemment été mise à même de demander le remboursement de ses débours dans le cadre de l'instance introduite par l'ONIAM en vue d'obtenir par voie judiciaire le remboursement des sommes versées à la victime, dans laquelle elle est intervenue et dont elle n'a pas contesté l'issue. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 13 juin 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03174_20231024
TA4414 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03174_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel