CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03175_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privés de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance no 2308715/6-1 du 20 juin 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gâteau Leblanc, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance no 2308715/6-1 du 20 juin 2023 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privés de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- la motivation de la décision litigieuse est insuffisante en ce qu'elle est générale et abstraite, qu'elle se réfère insuffisamment à sa situation particulière et qu'elle repose uniquement sur des mises en cause dont il a fait l'objet, sans évoquer de condamnation pénale ;
- l'ensemble des faits signalés se sont déroulés entre 2004 et 2010 et sont donc désormais anciens, alors que depuis 2010, il s'est conduit comme un citoyen responsable et respectueux de lois ;
- la perspective des Jeux Olympiques de 2024 va nécessiter le recrutement d'un personnel nombreux dans les métiers de la sécurité ;
- lui refuser l'autorisation sollicitée conduit à lui refuser la possibilité de faire ses preuves, de se former et de travailler ; la décision contestée lui refuse le droit de s'amender et le confronte à un passé qui remonte à plus de dix ans ; par suite, le Conseil national des activités privés de sécurité a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant cette autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. A, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, s'était borné à faire valoir qu'il était inscrit à Pôle Emploi depuis deux ans, qu'on lui avait proposé d'être embauché dans un métier pour lequel une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure était requise, qu'il était conscient d'avoir commis, entre 2004 et 2010, des actes graves et répréhensibles que rien n'excuse, qu'il en avait pris conscience, qu'il avait obtenu en 2017 l'exclusion de la mention de certaines condamnations à son casier judiciaire, qu'il avait enchaîné les missions d'intérim pour s'insérer sur le marché du travail, qu'il a dû prendre soin de son père et qu'il souhaitait bénéficier de cette opportunité, sans articuler aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre du refus d'autorisation qui lui avait été opposé par la décision contestée du 25 janvier 2023 du Conseil national des activités privés de sécurité. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu' " à l'appui de sa demande, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision, prise sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de sécurité intérieure, serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. L'intéressé se borne en effet à faire part de sa prise de conscience de la gravité des actes délictuels commis entre 2004 et 2010 pour lesquels il a été condamné. Dès lors, M. A ne soulève qu'une argumentation sans incidence sur la légalité de cette décision. ".
3. Si M. A, en cause d'appel, sans au demeurant avoir porté aucune critique à l'encontre de l'ordonnance attaquée, a soulevé des moyens de légalité externe et de légalité interne dirigés contre la décision de refus du 25 janvier 2023 du Conseil national des activités privés de sécurité, ces moyens, qui, faute pour l'appelant d'avoir soulevé en première instance des moyens de légalité externe ou interne, sont nouveaux en appel et ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne comporte que des moyens irrecevables. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Conseil national des activités privés de sécurité.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA03175_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel