CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03214_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303017/8 du 19 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 7 août 2023 sous le n° 23PA03214, M. B, représenté par Me Maëlla Ducassoux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure en raison de la violation du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 7 août 2023 sous le n° 23PA03217, M. B, représenté par Me Maëlla Ducassoux, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2303017/8 du 19 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à sa situation sur le territoire français ; - les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 11 mars 1991, entré en France le 7 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné passé ce délai. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. B relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, et demande à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la requête n° 23PA03214 : 3. Par un arrêté n° 75-2022-623 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut dès lors qu'être écarté. 4. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d'un vice de procédure en raison de la violation du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, outre le motif retenu à bon droit par le tribunal au point 12 de son jugement, il ressort de l'arrêté contesté que M. B a été reçu en préfecture le 22 novembre 2021, et qu'il a, dès lors pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation lors de cet entretien. 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal aux points 6, 7 et 10 de son jugement, ne peuvent qu'être écartés comme infondés les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et compte tenu de tout ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 23PA03217 : 7. Dès lors qu'il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2023, les conclusions de la requête de M. B enregistrées sous le numéro 23PA02317 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu s'y statuer. Et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente dans cette requête sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23PA03217 de M. B. Article 2 : La requête n° 23PA03214 de M. B et les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 23PA03217 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA03214, 23PA03217
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CAA759 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03214_20231009
TA598 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03214_20231009
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