CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03218_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2314218/8 du 1er juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 29 août 2023, M. B, représenté par Me Camille Vannier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 14 juin 2023 le préfet de police a interdit à M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1983, de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement n° 2314218/8 du 1er juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, la résidence habituelle de M. B depuis 2014 en France n'est pas établie par les pièces du dossier, en particulier pour l'année 2014 pour laquelle seules une facture et un document médical à son nom sont produits. Il ne justifie par ailleurs d'une activité professionnelle en interim que de juillet à octobre 2021, et de mai 2022 à octobre 2022 puis d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 mars 2023. M. B, qui établit la présence en France de nombreux proches parents, a toutefois résidé de manière habituelle dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-et-un an. S'il soutient vivre en France en concubinage avec une compatriote en situation régulière qui réside à Nîmes, il ne l'établit pas à la date de la décision attaquée, alors qu'il est constant qu'il ne résidait plus à Nîmes à compter de février 2023, date à laquelle il avait emménagé chez sa sœur à Paris, pour exercer son activité professionnelle selon ses déclarations. Les seules attestations de ses proches et la production d'un billet de train Paris-Nîmes justifiant d'un séjour dans cette ville du 31 mai au 2 juin 2023 sont à ce titre insuffisantes pour établir la réalité de la poursuite de la relation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03218_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel