CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03219_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200377 du 20 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C, représenté par Me Hannah Fournier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 de ce même code en tant qu'elle est disproportionnée quant à sa durée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C, ressortissant géorgien né le 22 août 1965, de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement n° 2200377 du 20 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. C à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, si M. Jejavala soutient que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravitéle dernier certificat médical produit du 31 août 2022 fait état uniquement d'un suivi médical périodique et de traitements médicaux dont l'intéressé ne justifie pas qu'il pourrait y avoir personnellement effectivement accès dans son pays d'origine par la seule production de rapports de 2021 et 2022 rédigés sous l'égide de Science Po Paris et de Habitat Cité, constatant les insuffisances du système de santé géorgien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6 En quatrième lieu, si M. C fait valoir résider en France depuis 2017 et y bénéficier d'un suivi médical, ces seules circonstances ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que, par ailleurs, il est constant que sa femme réside en France de manière irrégulière et que le requérant ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire n'ayant prospéré, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour en conséquence et fixant le pays de retour en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doivent être écartés. 8. En sixième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. C se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En septième lieu, si M. C soutient qu'il a sollicité un titre de séjour, il ne le justifie pas. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En huitième lieu, la décision fixant le pays vers lequel M. C pourrait être reconduit vise l'article L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé est de nationalité géorgienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être par suite écarté. 11. En neuvième lieu, pour les motifs exposés au point 3. de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision. 12. En dixième lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en 2017, ne justifie pas de circonstances humanitaires. Elle est ainsi suffisamment motivée. 13. En onzième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, et pour les motifs exposés aux points 3. et 4. de la présente ordonnance, le préfet des Yvelines n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de séjour alléguée de M. C en France ou de son état de santé, ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée fixant la durée d'interdiction du territoire français à un an n'est pas disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03219_20231012
TA3817 mars 2026
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