CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03223_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler " la décision " de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris " mettant à leur charge " une somme de 66 699,89 euros correspondant aux frais résultant de la prise en charge médicale de leur enfant à l'hôpital Trousseau. Par une ordonnance n° 2315616/6-1 du 6 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B et Mme D épouse B, représentés par Me Hoze, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris mettant à leur charge la somme de 66 699, 89 euros. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande dès lors qu'il n'était pas saisi d'un litige de recouvrement dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur mais d'une demande dirigée contre le bien-fondé de la décision par laquelle a été mise à leur charge la somme en litige ; - le tableau portant détail des sommes dues assorti à la notification de saisie administrative à tiers détenteur ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de cette créance ; - ni le Trésor public, ni son mandataire, ni l'huissier n'ont produit un quelconque devis qu'ils auraient proposé ou accepté afin de justifier que cette créance leur soit opposable ; - aucune explication ne permet d'expliquer en quoi le devis initial du mois de décembre 2017 exposant une somme due à hauteur de 13 279, 80 euros a été occulté et ne constitue pas le fondement sur lequel le titre exécutoire a été établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. M. et Mme B ont fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 juin 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 66 699,89 euros correspondant aux frais liés à la prise en charge médicale de leur enfant malade à l'hôpital Trousseau. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, ils ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle cette somme leur a été réclamée. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. (). " Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. B et Mme D ont précisé devant le tribunal que s'ils tenaient à porter à sa connaissance la saisie à tiers détenteur effectuée au mois de juin 2023 entre les mains de la Banque nationale de Paris, l'objet de leur demande n'était pas de contester la régularité de cette saisie, fondée, selon eux, sur un titre invalide, mais de contester le bien-fondé de cette créance. Leur demande ne pouvait, dès lors, être regardée comme dirigée contre l'acte de poursuite au moyen duquel l'administration a poursuivi le recouvrement forcé de cette créance, mais visait à contester le bien-fondé de créances détenues par un établissement public de santé sur une personne privée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. et Mme B soumises au premier juge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité : " () 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soit opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice d'un recours administratif pour lequel les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. Il résulte de l'instruction que par un courrier adressé le 9 janvier 2020 à l'étude d'huissiers de justice CAP H - Cheenne Diebold Sibran Vuillemin, M. et Mme B, qui s'étaient vu notifier par cette même étude, le 26 novembre 2019, un dernier avis avant saisie portant sur la créance en litige, ont contesté le montant de la somme qui leur était réclamée. Une telle circonstance, qui résulte des propres déclarations des requérants, révèle qu'ils ont eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision par laquelle a été mis à leur charge le paiement de la créance en litige. Ils disposaient, dès lors, d'un délai raisonnable d'un an à compter de cette date pour exercer un recours contentieux visant à contester le bien-fondé de la créance contestée. Leur demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 3 juillet 2023, soit plus d'un an après qu'ils en ont eu connaissance. Le délai écoulé entre le moment où ils ont eu connaissance de la décision qu'ils contestent et l'introduction de leur requête devant le tribunal excède dès lors le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. 9. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B, tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2315616 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B et de Mme D épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C épouse B. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2023
ORTA_2315616_20230706CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03223_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03223_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel