CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03227_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2309505/5-4 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me John Bingham, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre principal de renvoyer la requête au tribunal ; 4°) à titre subsidiaire d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 6°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est prononcé sans disposer de l'arrêté contesté qu'il appartenait au préfet de police de produire en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant ivoirien né le 29 juin 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement n° 2309505/5-4 du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a communiqué au tribunal le 28 avril 2023 une copie de l'arrêté contesté. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal se serait prononcé sans disposer des décisions en litige et que par suite le jugement serait irrégulier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En troisième lieu, M. B, qui soutient être entré en France en septembre 2017, était alors âgé de 31 ans. Il a déclaré ne pas avoir d'enfants mineurs à charge et ne justifie que d'une activité professionnelle en qualité de livreur à temps partiel à compter de février 2022 et à temps complet à compter du 31 octobre 2022. Il ne fait pas ailleurs valoir aucun élément d'insertion particulier dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B au regard des buts qu'elle poursuit. Elle ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de départ volontaire est signée d'une autorité incompétente et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de garantie de représentation suffisante. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 11. En sixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B, dès lors que ce dernier soutient vivre en concubinage sans en apporter la preuve. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit par suite être écarté. 12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8. de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03227_20231130
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