CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03248_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen et de lui restituer son passeport marocain dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305174 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Bingham, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen et de lui restituer son passeport marocain dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il considère que les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () sont inopérants lorsqu'elles sont dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle, en ne prenant pas en compte son activité professionnelle, sa résidence effective en France justifiée par la production de pièces probantes, et en retenant que le préfet a correctement motivé sa décision, alors que cette dernière repose sur des motifs erronés ;
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait son droit d'être entendu, institué par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et que sa famille et sa compagne se trouvent en France.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'illégalité, dans la mesure où les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont elles-mêmes contraires aux dispositions de la " directive retour " ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi, dans la mesure où il est entré régulièrement en France, où il bénéficie de garanties de représentation suffisantes et où il vit en concubinage sur le territoire français.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en cas de retour au Maroc, il risque d'être exposé à des traitements prohibés par ces dispositions et stipulations.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait son droit d'être entendu, institué par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1989, est entré en France le 7 août 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, toutefois, en l'espèce, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. B, notamment, contrairement à ce que le requérant soutient, en analysant les éléments de fait concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le jugement méconnaît les stipulations des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen procède de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux, ainsi que d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle préjudiciable à ses intérêts. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit, de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pour demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, ces moyens doivent être également écartés.
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En dernier lieu, M. B, reprend en appel l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
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