CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03251_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200900 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200900 du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien né le 8 novembre 1981, entré en France le 6 mai 2008 muni d'un visa touristique, a sollicité son admission exceptionnelle de séjour par une demande du 16 novembre 2018, rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2019. Par un jugement n° 1908409, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés devant eux, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B, qui n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. M. B se prévaut de son insertion professionnelle et de ce que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvent en France. Toutefois l'intéressé n'établit pas l'intégration professionnelle dont il se prévaut, dès lors qu'il ne justifie d'une activité professionnelle que depuis septembre 2022, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Enfin, M. B ne justifie d'aucun effort d'insertion en France et d'aucune attache particulière qu'il y aurait nouée en dehors de sa cellule familiale, composée de sa femme, elle-même en situation irrégulière, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2015, 2018 et 2021, dès lors qu'il ne maîtrise pas la langue française après dix ans passés sur le territoire. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 9. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03251_20231108
TA448 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03251_20231108
Données disponibles
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