CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03271_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2304653 du 21 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant à la motivation de l'arrêté attaqué, à la durée de son séjour en France, à son insertion professionnelle et aux motifs exceptionnels lui permettant d'être admise au séjour ; - l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante mauricienne, née le 15 octobre 1991 et entrée en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2012, a sollicité, le 10 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 21 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si la requérante soutient que le tribunal administratif de Paris aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation, qu'il s'agisse de la motivation de l'arrêté contesté, de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle ou des motifs exceptionnels dont elle entend se prévaloir quant à son admission au séjour, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme A n'a soulevé, à l'encontre de la décision en litige, qu'un moyen de légalité interne. Par suite, elle n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui procède d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait l'arrêté contesté, est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu'elle y a fixé le centre de ses attaches privées et familiales et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire national. Toutefois, la requérante, qui justifie, par les pièces qu'elle produit, d'une résidence habituelle en France depuis, tout au plus, l'année 2018 et, de surcroît, dans des conditions irrégulières, ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève en France à la date de l'arrêté attaqué, soit le 14 février 2023. En outre, en établissant avoir exercé une activité salariée comme " perceuse-tatoueuse " auprès de la société " Royal " depuis le 7 janvier 2019, d'abord à temps partiel, puis, à compter du mois de décembre 2020, à temps complet, et en faisant valoir qu'elle a le soutien de son employeur, Mme A ne justifie ni d'une insertion professionnelle ancienne, ni d'une qualification ou expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi auquel elle postule telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, la requérante, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués en France et qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, à l'Île Maurice où résident ses parents et son frère et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, ni n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 5, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA3271
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03271_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03271_20230920
Données disponibles
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