CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03272_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200961 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bouzerand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien, né le 8 octobre 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2013, a sollicité, le 2 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, se rattache au bien-fondé de ce jugement et est sans incidence sur sa régularité. Au surplus, en se bornant à relever d'une part, au point 3 de ce jugement, au titre de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet avait considéré que M. A ne justifiait pas de la date de son entrée en France, et en estimant d'autre part, au point 5 du jugement, au titre de l'appréciation à porter au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant établissait résider habituellement en France depuis le mois de septembre 2013, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2013 et fait valoir qu'il y vit avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, son beau-père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et ses deux demi-frères. M. A fait valoir également qu'il travaille depuis plusieurs années et occupe un emploi stable depuis 2020. Toutefois, la durée de séjour en France de l'intéressé ne saurait constituer, à elle seule, un motif de régularisation de sa situation au regard du séjour. De surcroît, il ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 12 mars 2018 et du 2 octobre 2019, qu'il n'a pas exécutées, et s'est maintenu en France en situation irrégulière. De plus, l'intéressé, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté contesté, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France, notamment sa mère, dont il a vécu séparé durant quatorze années, revêtirait un caractère indispensable. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusque l'âge de vingt-quatre ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, en établissant avoir travaillé comme " agent de service ", " agent d'entretien " ou " aide plaquiste " pour différentes entreprises entre les mois de mai 2014 et mai 2018 et en produisant des bulletins de salaire entre mars 2020 et octobre 2022 pour un emploi d'" agent de propreté " auprès de la société " KMB Propreté ", qu'il aurait exercé sous une autre identité, M. A ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 4, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du 17 février 2020 du tribunal judiciaire de Versailles, à une amende de 400 euros pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Il a également été signalé dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, le 19 octobre 2020, pour des faits de recel de faux document administratif. En admettant même que ces seuls faits ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur la seule situation personnelle et familiale ou professionnelle de l'intéressé, qui ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour.
7. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la situation sécuritaire prévalant au Mali, pays " actuellement en proie à d'importantes violences auxquelles sont exposées les populations civiles de manière indifférenciée ", le requérant n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour au Mali, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORCA_23PA03272_20230811
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