CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03295_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2213185 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lamandé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213185 du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1969 à Tunis (Tunisie), a sollicité par courrier, reçu en préfecture le 3 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A C relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 novembre 2022, qui s'est substitué à la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Le moyen soulevé par M. A C tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il suit de là que M. A C n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 5. D'une part, l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ou à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. 6. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale et il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, que la présence personnelle de l'étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour ne serait plus rendue obligatoire, sauf à devoir répondre à une éventuelle convocation de la préfecture. Par suite, et ainsi que l'ont jugé à juste titre les juges de première instance, M. A C devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande de titre de séjour. Or, si M. A C soutient qu'il lui a été impossible de prendre un rendez-vous pour se présenter devant les services de la préfecture, il ne justifie pas avoir personnellement initié des démarches effectives pour obtenir d'être reçu par les services de la préfecture. 7. En second lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens soulevés par M. A C, tirés du vice de procédure dont serait entachée la décision en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 juin 2023
DTA_2213185_20230606CAA7518 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03295_20231218
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03295_20231218
Données disponibles
- Texte intégral