CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03299_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304916 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Selmi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304916 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 22 avril 1963, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 1994 ou à tout le moins depuis plus de dix ans. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis une longue période. Il ne justifie pas davantage de liens personnels ou familiaux anciens et stable sur le territoire, ni d'une intégration dans la société en produisant pour l'essentiel depuis 2010 des ordonnances médicales, attestations médicales et compte rendus d'hospitalisation. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Bangladesh, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, et quand bien même M. B s'est vu délivrer par le passé plusieurs titres de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. Il suit de là ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03299_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03299_20240125
Données disponibles
- Texte intégral