CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03304_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200155 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200155 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte la durée de présence sur le territoire après la non-exécution de la précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 13 avril 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure, d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, M. B soutient que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de fait en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, alors qu'il aurait produit un contrat de travail et plusieurs bulletins de salaire. 5. Toutefois, d'une part, en faisant reposer sa décision sur ces motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé non sur des faits mais sur l'appréciation qu'il a portée quant à l'insertion professionnelle du requérant. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une inexactitude matérielle des faits. 6. D'autre part, à supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation quant à son insertion professionnelle, ce moyen doit également être écarté dès lors que la seule production d'un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d'ouvrier dans le secteur de la maçonnerie à compter du 4 novembre 2020, prolongé jusqu'au 31 mars 2021 par un avenant daté du 1er janvier 2021 puis jusqu'au 30 juin 2021 par un second avenant du 1er avril 2021 ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle effective en France à la date de l'arrêté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 - 6 et L. 612 - 7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. M. B ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Val d'Oise et notifiée le 11 avril 2018 qu'il n'a pas exécutée, et ne justifiant pas de l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, ni de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans serait manifestement disproportionnée au but poursuivi quand bien même il résiderait en France depuis plusieurs années et ne représenterait pas de menace pour l'ordre public. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03304_20240125
TA10129 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03304_20240125
Données disponibles
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