CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03306_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2212424 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212424 du 11 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - sa demande de première instance est recevable dès lors qu'en l'absence de notification régulière de l'arrêté attaqué, le délai de recours n'a pas couru et sa demande ne pouvait ainsi être regardée comme tardive. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, au motif de son irrecevabilité pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". M. A ne peut utilement soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu'il a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve dès lors que ces critiques relèvent du bien-fondé du jugement et non pas de sa régularité. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut ainsi qu'être écarté. Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal : 4. Devant le tribunal administratif, le préfet de police a soutenu, dans son mémoire en défense communiqué à M. A le 30 janvier 2023, que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 août 2022, était tardive et, par suite, irrecevable. 5. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification des arrêtés contestés du préfet de police, par voie administrative, le 23 décembre 2021 à 19h09, et que la notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. Or sa demande devant le tribunal a été introduite le 3 août 2022, soit après le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir ce tribunal en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. 8. M. A soutient que le délai contentieux de quarante-huit heures ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'une traduction des arrêtés contestés ni des voies et délais de recours par un interprète l'empêchant ainsi de comprendre toute la portée de la mesure d'éloignement et de saisir le tribunal dans les délais de recours fixés par les dispositions précitées. 9. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contenu de ces arrêtés, que le requérant en a eu connaissance après lecture faite par lui-même comme en attestent ses signatures apposées au bas de ces décisions. Si M. A prétend ne pas avoir été en mesure de comprendre les décisions contestées au motif qu'il ne maîtriserait pas la langue française, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant se serait plaint de ce qu'il ne pouvait comprendre les décisions contestées et les conditions de leur notification, ou aurait sollicité l'assistance d'un interprète. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été en mesure de lire puis signer le procès-verbal d'audition du 3 décembre 2021, sans interprète, et qu'il vit selon ses propres déclarations en France depuis 2012 de sorte qu'il ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir été en mesure de comprendre la portée des voies et délais de recours, nonobstant la production d'une attestation lui attribuant le niveau " A1 " en compréhension écrite de la langue française le 8 juillet 2022, après l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les décisions contestées ayant été régulièrement notifiées, la demande de M. A, introduite le 3 août 2022, était tardive, ainsi que l'a jugé le tribunal. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 mai 2023
DTA_2212424_20230511CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03306_20240125
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03306_20240125
Données disponibles
- Texte intégral