CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03322_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2208559 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Harroch, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, dans la mesure où il justifie exercer une activité salariée depuis mai 2017 et non depuis janvier 2020 ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise au terme d'une instruction irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, entré en France le 1er novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, au motif que les premiers juges, pour apprécier l'intensité de son insertion professionnelle en France, ont indiqué qu'il occupait un contrat salarié à durée indéterminée depuis janvier 2020, alors qu'il justifie exercer une activité professionnelle depuis mai 2017, ce moyen, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, en considérant que M. B ne justifiait pas d'une insertion professionnelle significativement ancienne en France, alors qu'il établissait y travailler depuis mai 2017, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En troisième lieu, M. B n'est, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, au motif qu'il n'a pas été convoqué par le service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne préalablement à l'édiction de cette décision. 7. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas saisi le préfet de la Seine-et-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. La présidente, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03322_20231206
Données disponibles
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