CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03331_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302380/8 du 31 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302380/8 du 31 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2023. M. A soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un vice de procédure, tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - sont entachées d'un défaut de motivation ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit. Ces moyens ne font, pas plus en appel qu'en première instance, l'objet de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Si M. A produit, en cause d'appel, de nouvelles pièces tendant à établir l'ancienneté de son séjour en France, ces dernières ne suffisent cependant pas à justifier du caractère habituel de sa présence sur le territoire national notamment au cours de l'année 2014. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 4. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. En cause d'appel, l'intéressé fait en outre valoir que son épouse se trouve en situation régulière sur le territoire national et que leur fils y est scolarisé. Toutefois, M. A ne produit pas de pièces justifiant que son épouse serait en situation régulière en France. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine. Il suit de là que l'ensemble de ces moyens doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03331_20230929
TA6324 avril 2026
DTA_2302380_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03331_20230929
Données disponibles
- Texte intégral