CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03332_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2309086 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante bangladaise née le 5 novembre 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'instruction de sa demande ayant montré qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa périmé délivré le 2 octobre 2022 par les autorités bangladaises pour le compte des autorités italiennes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée explicitement le 22 février 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Pour contester le jugement du tribunal administratif de Paris, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur, de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel mené avec le demandeur, et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commise au regard de l'articles 17 du même règlement (UE) n° 604/2013, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3 à 8 de son jugement, qui est suffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03332_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03332_20231025
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